78(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui ne lui a pas été retourné en application de l’article 71 soit confisqué au profit du ministre.