Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Confiscation de biens
78(1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout organisme aquatique qui lui a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du ministre.
78(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui ne lui a pas été retourné en application de l’article 71 soit confisqué au profit du ministre.
78(3)Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre.
78(4)La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être infligée.
Confiscation de biens
78(1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout organisme aquatique qui lui a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du ministre.
78(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui ne lui a pas été retourné en application de l’article 71 soit confisqué au profit du ministre.
78(3)Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre.
78(4)La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être infligée.